Livret de famille

Toutes les informations concernant la délivrance et la demande de duplicata du livret de famille.

Délivrance du livret de famille

Le livret de famille est un document officiel remis à la naissance du 1er enfant ou lors du mariage. Il présente des extraits d’actes d’état civil des membres d’une famille. Il doit être mis à jour à l’occasion de tout événement survenu après sa délivrance (mariage des parents, naissance, adoption, divorce, décès, etc.).

La mairie du lieu de naissance du premier enfant établi automatiquement le livret de famille lorsque les parents ne sont pas mariés, dans lequel sont inscrites les informations relatives à la naissance de l’enfant.

Ce livret est ensuite transmis aux mairies de naissance de ses parents (ou du parent).

 

Duplicata du livret de famille

Vous pouvez demander la délivrance d’un duplicata du livret de famille dans les cas suivants :

  • En cas de perte, de vol ou destruction du livret de famille original.
  • En cas de séparation ou de divorce.

Où effectuer la demande ?

La demande du duplicata d’un livret de famille doit être effectuée à la mairie du lieu du domicile du demandeur ou à la mairie qui détient l’acte.

Cette démarche est gratuite.

Un formulaire devra être rempli sur place afin d’indiquer le motif de la demande et de délivrer les informations permettant la réalisation du livret.

Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger et pré-remplir le formulaire avant de vous présenter en mairie.

 

Pièces à fournir

(Originaux et copies des pièces justificatives du demandeur)

  • Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’énergie…)
  • Une pièce d’identité officielle avec photo.
En savoir plus sur les démarches du livret de famille

Question-réponse

Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Il est possible de demander la suspension des saisies dès le dépôt du dossier de surendettement.

La suspension s'applique aux procédures de saisie autres que celles liées aux obligations alimentaires.

Seul un juge peut suspendre des saisies. Cependant, le surendetté ne saisit pas directement le juge, il doit demander à la commission de surendettement de le faire.

Sur demande du surendetté (lors du dépôt de son dossier de surendettement), la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour lui demander de suspendre les saisies. En cas d'urgence, le juge du tribunal peut être saisi par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France.

Le juge fixe alors les procédures concernées par la suspension.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.

La décision de recevabilité du dossier de surendettement suspend automatiquement et temporairement les procédures de saisie, autres que celles liées aux obligations alimentaires et à certaines dettes locatives.

Saisies pouvant être suspendues

  À savoir

la suspension des procédures de saisie déjà engagées a pour conséquence d'interdire aux créanciers d'exercer de nouvelles procédures de saisie à l'encontre du surendetté.

Mesures ne pouvant pas être suspendues

Certaines mesures ne peuvent pas être suspendues, notamment les suivantes :

 Attention :

la suspension n'empêche pas un créancier d'engager une action en justice pour obtenir un jugement fixant sa créance.

La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas jusqu'à l'un des événements suivants :

Elle ne peut toutefois pas dépasser 2 ans.

Cette suspension entraîne les conséquences suivantes pour le surendetté :

  • Interdiction d'aggraver son insolvabilité (par exemple : prendre un nouveau crédit)
  • Interdiction de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants)
  • Interdiction de rembourser les sommes que les personnes qui se sont portées caution ont déjà payées en lieu et place du surendetté

Toutefois, le surendetté peut saisir le juge du tribunal judiciaire pour qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes.

Où s’adresser ?

 À noter

il est possible également sous certaines conditions de suspendre la procédure d'expulsion.