Livret de famille

Toutes les informations concernant la délivrance et la demande de duplicata du livret de famille.

Délivrance du livret de famille

Le livret de famille est un document officiel remis à la naissance du 1er enfant ou lors du mariage. Il présente des extraits d’actes d’état civil des membres d’une famille. Il doit être mis à jour à l’occasion de tout événement survenu après sa délivrance (mariage des parents, naissance, adoption, divorce, décès, etc.).

La mairie du lieu de naissance du premier enfant établi automatiquement le livret de famille lorsque les parents ne sont pas mariés, dans lequel sont inscrites les informations relatives à la naissance de l’enfant.

Ce livret est ensuite transmis aux mairies de naissance de ses parents (ou du parent).

 

Duplicata du livret de famille

Vous pouvez demander la délivrance d’un duplicata du livret de famille dans les cas suivants :

  • En cas de perte, de vol ou destruction du livret de famille original.
  • En cas de séparation ou de divorce.

Où effectuer la demande ?

La demande du duplicata d’un livret de famille doit être effectuée à la mairie du lieu du domicile du demandeur ou à la mairie qui détient l’acte.

Cette démarche est gratuite.

Un formulaire devra être rempli sur place afin d’indiquer le motif de la demande et de délivrer les informations permettant la réalisation du livret.

Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger et pré-remplir le formulaire avant de vous présenter en mairie.

 

Pièces à fournir

(Originaux et copies des pièces justificatives du demandeur)

  • Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture d’énergie…)
  • Une pièce d’identité officielle avec photo.
En savoir plus sur les démarches du livret de famille

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.