Reconnaissance d’un enfant

La filiation d'un enfant au sein d'un couple non marié ne s'établit pas automatiquement. Elle se fait différemment à l'égard du père et de la mère. Lorsque le nom de la mère figure sur l'acte de naissance, le lien de filiation maternelle est établi. En revanche, avant ou après la naissance de l'enfant, le père doit obligatoirement faire une reconnaissance de paternité.

Le père (comme la mère) peut reconnaître son enfant avant la naissance.

La reconnaissance peut se faire dans n’importe quelle mairie en présentant les documents suivants :

  • Justificatif d’identité
  • Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois.

L’officier d’état civil rédige immédiatement l’acte de reconnaissance. Il le fait signer par le parent. Il lui remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors de la déclaration de naissance.

L’acte de reconnaissance mentionne les noms et prénoms des parents.

La demande de reconnaissance d’un enfant se fait sans rendez-vous, à l’accueil de la mairie.

Pour en savoir plus

Question-réponse

Bulletin n°2 du casier judiciaire : comment se fait la demande ?

Vérifié le 03/06/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous présentez votre candidature pour un poste pour lequel le bulletin n°2 de votre casier judiciaire est demandé ? Sachez que vous ne pouvez pas demander vous-même une copie de ce document. En effet, le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré uniquement à certaines autorités publiques et à certains employeurs.

Si vous souhaitez connaître le contenu de votre B2, vous devez demander à consulter le contenu intégral de votre casier judiciaire.

Vous aurez ainsi accès aux 3 bulletins du casier judiciaire.

Vous devez envoyer une demande par courrier libre au procureur de la République du tribunal correctionnel compétent pour votre domicile.

Où s’adresser ?

La consultation se fait sur place.

Vous ne pouvez pas faire de photocopie du relevé intégral de votre casier judiciaire.

Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être délivré à leur demande aux autorités suivantes :

  • Préfets et administrations publiques de l’État, pour l'exercice de leurs missions
  • Autorités militaires, en matière d'engagement des jeunes
  • Autorités publiques compétentes pour l'examen des contestations portant sur l'exercice des droits électoraux
  • Administrations, personnes morales ou organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale
  • Présidents des tribunaux de commerce, pour les procédures de faillite et de règlement judiciaire, et juges chargés de la surveillance du registre du commerce, pour l'examen des demandes d'inscription
  • Présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'une adoption
  • Autorités compétentes désignées par le ministre de la justice pour le suivi des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel par un autre pays européen
  • Autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection, pour vérifier la mention de certaines peines
  • Autorités compétentes d'un pays étranger, en application d'une convention internationale

Le bulletin n°2 peut être délivré aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs.

Le document peut leur être délivré uniquement pour les nécessités liées au recrutement d'une personne qui sera ou pourra être en contact avec les mineurs.

Les organismes autorisés à consulter le bulletin n°2 ne peuvent pas faire la demande directement auprès des services judiciaires. Ils doivent passer par une autorité administrative spécialisée, en fonction de leur secteur d'activité. Par exemple, la direction départementale de la jeunesse et des sports ou le directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.

C'est l'autorité administrative qui fait la demande auprès des services judiciaires et qui reçoit le bulletin n°2.

Elle transmettra le bulletin au dirigeant de l'organisme autorisé à le consulter seulement s'il ne porte la mention d'aucune condamnation.

Dans le cas contraire, l'autorité administrative doit informer le dirigeant de l'organisme que le bulletin n°2 ne peut pas lui être délivré, car il comporte une ou plusieurs condamnations.

Dans ce cas, l'autorité administrative doit préciser au dirigeant si le bulletin comporte ou non des condamnations qui empêcheraient l'embauche de la personne concernée.

La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :

  • Service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports pour les centres éducatifs d'accueil de loisirs ou de vacances des mineurs
  • Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les centres d'accueil des mineurs délinquants ou des majeurs de moins de 21 ans protégées par la justice
  • Service départemental chargé des affaires sanitaires et sociales, pour les centres de vie et d'accueil , les centres d'éducation et d'accompagnement, et les centres d'action médico-sociale précoce des mineurs placés par la justice ou ayant des difficultés sociales