Travaux chez les particuliers

Des informations pour vous conseiller et vous orienter avant la réalisation de travaux dans votre habitation.

Le service urbanisme vous accueille pour le retrait de votre dossier de demande de permis de construire, de déclaration préalable ou toute autre demande d’autorisation liée aux règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Dans le cadre de votre projet, nous vous conseillons de prendre contact avec nous le plus tôt possible. Les informations présentées sur cette page vous seront indispensables avant de prendre un engagement juridique ou financier.

Déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir… Quelques soient les travaux que vous souhaitez engager, vous devez faire une demande d’autorisation d’urbanisme en mairie.

Le certificat d'urbanisme

Préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, vous pouvez demander un certificat d’urbanisme.

Celui-ci précise les dispositions d’urbanisme que votre projet devra respecter, renseigne sur les éventuels projets de l’administration susceptibles d’affecter votre demande et constitue la garantie de l’application des règles énoncées, pendant 18 mois (durée de sa validité).

La demande de certificat d’urbanisme (CU) peut porter sur deux objets :

  • CU d’information : information sur les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et des participations d’urbanisme et sur l’état des équipements publics existants ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain,
  • CU opérationnel qui reprend les informations précédentes et précise si le terrain concerné peut être utilisé ou non pour la réalisation de l’opération projetée.

> Demande de certificat d’urbanisme : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1970

 

Le permis de construire

Certains travaux sont soumis à une déclaration préalable (DP) ou à un permis de construire (PC). Le service de l’urbanisme est à votre disposition pour étudier avec vous dans quelle catégorie se situent les travaux que vous envisagez.

Un permis de construire est obligatoire pour toute nouvelle construction, pour tous travaux exécutés sur un bâtiment existant ayant pour effet de créer une surface hors œuvre brute supérieure à 20 m2, pour toute création de plancher et changement de destination d’un local.

Demande à déposer en 4 exemplaires au service urbanisme.
Lors du dépôt de votre dossier en mairie, un récépissé, qui indique le délai d’instruction, vous sera délivré et vaudra autorisation d’engager les travaux en l’absence de réponse de la commune.

Ce délai est de :

  • 2 mois pour une maison individuelle ou ses annexes,
  • 3 mois pour les autres constructions. Le délai de droit commun est néanmoins majoré dans certains cas (consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, de la Commission Départementale,etc.…). Vous en serez averti dans le mois qui suit le dépôt de votre demande.

Monuments historiques, secteurs protégés… Des contraintes spécifiques

Si votre projet se situe aux abords d’un monument historique (un rayon de 500 m autour de l’édifice), la délivrance du permis de construire nécessite l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Pour permettre le contrôle du projet de construction par l’ABF, le délai d’instruction de la demande de permis de construire est plus long que le délai de droit commun de 2 mois ou 3 mois. Il atteint 6 mois pour les projets situés dans le champ de visibilité d’un monument historique. Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus vous prévaloir d’un permis de construire tacite si l’ABF a rendu un avis défavorable ou assorti de prescriptions.

> Demande de permis de construire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11637

La déclaration préalable

La déclaration préalable permet de vérifier qu’un projet de construction respecte les règles du Plan local d’urbanisme (PLU), code de l’urbanisme…

À SAVOIR :
La déclaration préalable n’a pas pour objet de vérifier la conformité du projet au regard du Code Civil (vues, servitudes, plantations…). Il appartient au demandeur de vérifier que son projet respecte les règles édictées par ce code.

Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable :

– la construction de nouvelles surfaces de moins de 20m² (véranda, abri de jardin, petite extension, etc..)
– les piscines non couvertes dont le bassin fait plus de 10 m²,
– les clôtures et portails,
– le changement de destination d’un bâtiment lorsqu’il n’est pas prévu de travaux,
– toutes les modifications de l’aspect extérieur d’une construction (ravalement, pose de panneaux solaires, volets…),
– tous travaux modifiant ou supprimant un élément de patrimoine protégé par le PLU.

Lors du dépôt de votre dossier au service urbanisme, un récépissé, qui indique le délai d’instruction, vous sera délivré et vaudra autorisation d’engager les travaux en l’absence de réponse de la commune.
Ce délai est de 1 mois pour une déclaration préalable. Le délai de droit commun est néanmoins majoré dans certains cas (consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, de la Commission Départementale, etc.…). Vous en serez averti dans le mois qui suit le dépôt de votre demande.

Déclarer l'ouverture d'un chantier

Une fois votre projet autorisé, il est nécessaire de déclarer l’ouverture d’un chantier auprès de nos services.

L’imprimé de déclaration d’ouverture de chantier doit être déposé dès le commencement des travaux.

Déclarer l'achèvement d'un chantier

A l’achèvement des travaux il est nécessaire de déposer l’imprimé de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux

Coupe et abbatage d'arbres au titre du code de l'urbanisme

Cette déclaration est exigible en application du code de l’urbanisme pour toute coupe ou abattage d’arbre dans les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer dans les bois, forêts ou parcs de communes ou parties de communes un document d’urbanisme est approuvé (PLU ou POS) ainsi que dans les communes où un document d’urbanisme n’a pas été prescrit.

La déclaration préalable ( https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646 ) et le dossier qui l’accompagne (bordereau dépôt des pièces jointes et récépissé dépôt d’une DP) doivent être établis en trois exemplaires et

  •  soit déposés à la mairie contre décharge ;
  •  soit envoyés à la mairie par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal.

Si plusieurs coupes échelonnées sur plusieurs années sont envisagées dans une même propriété, il y a lieu de remplir une demande de déclaration par coupe.

Le délai d’instruction est d’un mois, celui-ci pouvant être prolongé pour consultation des services concernés au plan technique ou si votre dossier est incomplet. Dans ce cas, vous serez informé dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier en mairie. Les travaux ne peuvent commencer qu’après deux mois suivant l’accusé de réception.

Le permis de démolir

Le permis de démolir permet aux communes de suivre précisément l’évolution du bâti en gérant sa démolition et en permettant le développement de chaque ville, tout en sauvegardant son patrimoine.

Le permis de démolir est un document administratif exigé pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction.

Une démolition peut être refusée ou autorisée sous certaines conditions. En effet, certains secteurs des communes peuvent être soumis à des protections particulières en raison de la qualité et de la valeur historique du patrimoine existant. La demande de permis de démolir sera dans ces cas soumis à un examen spécifique en lien avec les autorités compétentes (Architecte des Bâtiments de France, Direction régionale des Affaires culturelles…).

> Demande de permis de démolir : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1980

Autres démarches

Fiche pratique

Rétention de sûreté pour criminel

Vérifié le 29/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La rétention de sûreté est un placement forcé dans un centre socio-médico-judiciaire après la fin d'une peine criminelle. La mesure est prise à titre exceptionnel si le détenu présente une menace grave pour la société. La rétention de sûreté est décidée en même temps que la peine criminelle. Mais la mesure peut aussi être prise après le jugement, si le détenu ne respecte pas les obligations d'une surveillance de sûreté.

La rétention de sûreté un placement forcé dans un centre de soin. Ce placement concerne la personne condamnée pour un crime grave et qui a fini de purger sa peine. Le détenu qui fait l'objet d'une rétention de sûreté n'est donc pas libéré. Le placement en centre de soins est motivé par la dangerosité de la personne et la nécessité de protéger la société d'une récidive.

Toutes les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'un placement en rétention de sûreté soit décidé.

Conditions liées au crime et à la peine

Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Le détenu doit avoir été condamné à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour l'un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Conditions liées à la personnalité du criminel

La personnalité du criminel doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :

  • Il souffre d'un trouble grave de la personnalité
  • Il présente une grande dangerosité, caractérisée par une possibilité très élevée de récidive

Conditions liées à l'exécution de la peine

Le détenu doit avoir fini de purger sa peine et le placement doit lui permettre de bénéficier de soins adaptés à son trouble de personnalité.

Si le crime a été commis après le 27 février 2008, la rétention de sûreté peut être décidée lors du jugement du crime commis par le détenu ou pendant qu'il fait l'objet d'une surveillance de sûreté.

La juridiction qui condamne une personne qui a commis un crime grave doit décider si la personne doit être soumise ou non à la rétention de sûreté à la fin de sa peine.

Si la rétention de sûreté a été décidée lors de la condamnation, elle doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Au moins 1 an avant la fin de sa peine, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).

L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.

Si la CPMS conclut à la dangerosité du criminel, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté si toutes les conditions suivantes sont réunies  

  • Les critères de la rétention de sûreté sont réunis
  • La rétention de sûreté constitue l'unique moyen de prévenir la récidive des crimes, car les obligations possibles dans le cadre d'autres mesures préventives (suivi socio-judiciaire, surveillance judiciaire, inscription sur le FIJAIS ) étant insuffisantes

La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après un débat contradictoire entre le ministère public et le condamné, toujours sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. La juridiction est saisie par le procureur général.

La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.

Où s’adresser ?

La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut être contestée par le détenu devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

La rétention de sûreté peut être imposée à une personne qui fait l'objet d'une surveillance de sûreté, si elle ne respecte pas les obligations de la surveillance de sûreté. Mais à condition que la personne constitue une menace particulièrement grave pour la société.

Le placement peut, dans ces conditions, être ordonné en urgence par le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ce placement ordonné en urgence doit être confirmé au plus tard dans les 3 mois par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS).

Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté (JNRS). Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.

La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.

Placement dans un centre

La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, qui assure une prise en charge médicale, sociale et psychologique du condamné. La prise en charge médicale peut consister en un traitement diminuant la libido du condamné.

Le condamné peut :

  • Participer à des activités notamment éducatives ou de formation
  • Exercer un emploi compatible avec sa présence au centre
  • Pratiquer des activités religieuses ou philosophiques
  • Émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour

Permission de sortie

La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.

La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.

Durée initiale

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

La mesure est suspendue par toute détention intervenue au cours de son exécution. Si la détention excède 6 mois, sa reprise doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la détention. Sinon il y est mis fin d'office.

Prolongation

La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il faut pour cela que les conditions initiales demeurent remplies, et que la dangerosité du condamné perdure.

Fin

La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :

  • Après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
  • La mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.

Placement en surveillance de sûreté

Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.

Une personne condamnée à une peine de prison suite à une infraction en lien avec le terrorisme punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement ou de 3 ans en cas de récidive peut être contrainte d'exécuter une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion à la fin de sa peine. Cette mesure

Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d'une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l'infraction a été commise en état de récidive légale, et qu'il est établi, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d'assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.